vendredi, mars 29, 2024

La formation et de la constatation du contrat d’engagement maritime

by Admin

Le contrat d’engagement maritime est un contrat de travail, conclu entre un armateur ou son représentant et un marin, et ayant pour objet un service à accomplir à bord d’un navire de mer, c’est-à-dire une personne qui détient les qualifications requises pour l’exercice de ce métier, engagée en vue d’un emploi relatif à la marche, la conduite, l’entretien et le fonctionnement du navire.

Définitions

Armateur : toute personne physique ou morale, propriétaire ou non du navire, qui en assure l’exploitation.

Marin : toute personne de l’un ou de l’autre sexe, servant à bord d’un navire de mer.

  • mousse tout marin âgé de moins de 16 ans ;
  • novice tout marin âgé de plus de 16 ans et de moins de 18 ans.

La formation et le contenu du contrat d’engagement maritime :

  • Toutes les clauses et stipulations du contrat d’engagement maritime doivent, à peine de nullité, être constatées par écrit devant l’autorité maritime. Elles sont inscrites ou annexées au registre d’équipage.
  • Le service pour lequel le marin s’engage et la fonction hiérarchique qu’il doit exercer ;
  • La date à laquelle les services doivent commencer ;
  • Le mode de rémunération convenu entre les parties ;
  • Le montant des salaires fixes ou la base de détermination des profits ;
  • Le lieu et la date de la signature du contrat.
  • Le contrat d’engagement est signé par l’armateur et le marin. Si l’une des parties ne sait signer, mention en est faite au contrat.
  • L’autorité maritime vise le contrat et y appose son cachet si le contrat ne contient rien de contraire aux dispositions d’ordre public.
  •  Le texte des dispositions légales et réglementaires qui régissent le contrat d’engagement doit, comme le texte des conditions du contrat, se trouver à bord pour être communiqué par le capitaine au marin, sur sa demande. Les conditions générales d’engagement doivent être affichées dans les locaux d’équipage.

Inscription du marin au registre d'équipage du navire :

Seules les personnes remplissant simultanément les conditions suivantes peuvent être inscrites, en qualité de marin sur le registre d’équipage du navire :

  • avoir été reconnues physiquement aptes à l’exercice de la profession de marin, par un médecin du secteur public ou un médecin expert;
  • avoir suivi une formation de base permettant au moins de suivre et d’exécuter les consignes de sécurité en mer ainsi que les prescriptions concernant le sauvetage des vies humaines en mer et la préservation du milieu marin.

La durée du contrat d’engagement maritime

 Le contrat d’engagement doit contenir des dispositions indiquant s’il est conclu  :

  • pour une durée indéterminée
  • pour une durée indéterminée : le contrat doit fixer obligatoirement le délai de préavis à observer en cas de résiliation par l’une des parties, et ne doit pas être inférieur à un jour ouvrable. Le préavis doit être donné par écrit. Il peut être constitué soit par une lettre recommandée, soit par une lettre ordinaire dont copie doit alors être soumise à l’autorité maritime, soit enfin par une notification écrite signifiée en présence de deux témoins.
  • pour un voyage : il doit contenir la désignation nominative ou autre du ou des ports dans lesquels le voyage s’achèvera.

Au cas où cette désignation ne permettrait pas d’apprécier la durée approximative du voyage, le contrat devra fixer une durée maximum après laquelle le marin pourra demander son débarquement en Europe ou en Afrique du Nord, même si le voyage n’est pas achevé.

Textes de référence

 

Titre quatrième : De l’équipage

Chapitre premier : Du contrat d’engagement maritime, de sa forme

et de sa constatation

 

Article 165 :

Tout contrat d’engagement conclu entre un armateur ou son représentant et un marin, et ayant pour objet un service à accomplir à bord d’un navire de mer armé sous pavillon chérifien, est un contrat d’engagement maritime, régi par les dispositions du présent dahir.

 

Article 165 bis :

Est considéré comme armateur, au sens de l’article précédent, toute personne physique ou morale, propriétaire ou non du navire, qui en assure l’exploitation.

 

Article 166 :

  1. Est considérée comme marin pour l’application du présent code, toute personne de l’un ou de l’autre sexe, servant à bord d’un navire de mer.
  2. Est considéré comme mousse tout marin âgé de moins de seize ans ;
  3. Est considéré comme novice tout marin âgé de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans.

Article 166 bis :

Aucune opération de placement en vue d’un engagement maritime ne peut donner lieu à une rémunération quelconque de la part du marin.

Article 166 ter :

Nul ne peut contracter valablement un engagement maritime s’il n’est libre de tout autre engagement maritime.

 

Article 167 :

Toutes les clauses et stipulations du contrat d’engagement maritime doivent, à peine de nullité, être constatées par écrit devant l’autorité maritime.

Elles sont inscrites ou annexées au registre d’équipage.

 

Article 167 bis

Seules les personnes remplissant « simultanément les conditions suivantes peuvent être inscrites, dans les formes réglementaires, en qualité de marin sur le registre d’équipage du navire :

– avoir été reconnues physiquement aptes à l’exercice de la profession de marin, par un médecin du secteur public ou un médecin expert;

 – avoir suivi une formation de base permettant au moins de suivre et d’exécuter les consignes de sécurité en mer ainsi que les prescriptions concernant le sauvetage des

vies humaines en mer et la préservation du milieu marin.

Les conditions d’aptitude physique requises ainsi que les conditions, les fréquences et les modalités de mise en œuvre du contrôle médical à tous les marins, sont fixées par voie réglementaire, en tenant compte du type de navire, de la catégorie de navigation pratiquée, et des conditions de travail à bord.

Les niveaux minima d’éducation générale et le cas échéant, de formation professionnelle requis pour l’exercice de la profession de marin sont fixées par l’autorité gouvernementale compétente par voie réglementaire, en tenant notamment  compte du type de navire, de la nature des travaux demandés et des conditions de travail à bord du navire.

 

Article 168

 Le contrat d’engagement doit contenir des dispositions indiquant s’il est conclu pour une durée indéterminée ou pour un voyage.

Si l’engagement est conclu pour une durée indéterminée, le contrat doit fixer obligatoirement le délai de préavis à observer en cas de résiliation par l’une des parties. Ce délai doit être le même pour les deux parties et ne doit pas être inférieur à un jour ouvrable.

Le préavis doit être donné par écrit. Il peut être constitué soit par une lettre recommandée, soit par une lettre ordinaire dont copie doit alors être soumise à l’autorité maritime ou consulaire, soit enfin par une notification écrite signifiée en présence de deux témoins.

Si le contrat est conclu pour la durée d’un voyage, il doit contenir la désignation nominative ou autre du ou des ports dans lesquels le voyage s’achèvera.

Au cas où cette désignation ne permettrait pas d’apprécier la durée approximative du voyage, le contrat devra fixer une durée maximum après laquelle le marin pourra demander son débarquement en Europe ou en Afrique du Nord, même si le voyage n’est pas achevé.

 

Article 169 :

Le contrat d’engagement maritime doit, en outre, mentionner expressément :

1° Le service pour lequel le marin s’engage et la fonction hiérarchique qu’il doit exercer ;

2° La date à laquelle les services doivent commencer ;

3° Le mode de rémunération convenu entre les parties ;

4° Le montant des salaires fixes ou la base de détermination des profits ;

5° Le lieu et la date de la signature du contrat.

 

Article 170 :

L’autorité chargée de la police de la navigation doit s’assurer, par l’interpellation des parties et, s’il y a lieu, par la lecture à haute voix des clauses et conditions du contrat, que celles-ci sont connues et comprises des parties.

 

Article 171 :

Le contrat d’engagement est signé par l’armateur et le marin. Si l’une des parties ne sait signer, mention en est faite au contrat.

 

Article 172 :

L’autorité maritime vise le contrat et y appose son cachet si le contrat ne contient rien de contraire aux dispositions d’ordre public.

 

Article 172 bis :

Le texte des dispositions légales et réglementaires qui régissent le contrat d’engagement doit, comme le texte des conditions du contrat, se trouver à bord pour être communiqué par le capitaine au marin, sur sa demande.

Les conditions générales d’engagement doivent être affichées dans les locaux d’équipage.

Articles Similaires

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d’accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. Accepter En savoir plus