Les obligations du fréteur
Le fréteur du navire est tenu de le délivrer en bon état de navigabilité. Il répond à l’égard de l’affréteur de tous dommages résultant d’un état défectueux du navire, à moins que cet état défectueux ne provienne d’un vice caché qu’un examen scrupuleux n’aurait pas permis de découvrir.
En outre, le fréteur est responsable de toutes pertes ou avaries occasionnées aux marchandises, aussi longtemps qu’elles sont sous sa garde, à moins qu’il ne prouve la force majeure.
Dans tous les cas le fréteur ne peut en fournir un autre, à moins que, par suite de force majeure, ce navire se perde ou devienne innavigable après le commencement du voyage.
La preuve de l’innavigabilité peut être admise, nonobstant et contre les certificats de visite au départ.
Lorsque, par suite de fortune de mer, le navire a besoin d’être réparé en cours de voyage, l’affréteur ou le chargeur est tenu d’attendre ou de payer le fret entier.
Le chargeur peut, pendant l’arrêt du navire, faire décharger ses marchandises à ses frais, à condition de les faire recharger ou d’indemniser le capitaine des frais de rechargement.
Les marchandises employées ou vendues par le capitaine, au cours du voyage, pour les besoins du navire, doivent être remboursées par le fréteur d’après leur valeur au port de destination. Si les chargeurs dont les marchandises ne sont pas remboursées de leur valeur, la perte en résultant pour eux sera répartie selon la valeur de ces marchandises et de toutes celles qui sont arrivées à destination ou ont été sauvées du naufrage postérieurement aux événements qui ont nécessité la vente ou la mise en gage.
Les obligations de l'affréteur
L'affrètement d'un navire
En cas d’affrètement de la totalité ou d’une partie déterminée d’un navire, le capitaine ne peut sans l’autorisation de l’affréteur :
- charger aucune marchandise, dans les cabines et les autres lieux réservés au capitaine et à l’équipage.
- prendre d’autres marchandises dans le navire ou la partie du navire ainsi affrétée. En cas d’infraction, le fret des marchandises ainsi chargées appartiendrait à l’affréteur,
Le fret
Le fret est dû dans les cas suivants :
- lorsque le défaut de livraison provient du fait de l’affréteur ;
- lorsque les marchandises ont péri par vice propre.
- Pour les animaux morts en cours de route en dehors de toute faute du transporteur ;
- Les marchandises dangereuses, prohibées qui ont dû être détruites en cours de route.
- Lorsque, au cours du voyage des marchandises ont dû être vendues à raison de leur état d’avarie, quelle qu’en soit la cause ;
- Lorsque la perte des marchandises a été admise en avarie commune.
- Le chargeur qui n’a pas chargé la quantité de marchandises convenue
Responsabilité et les obligations du capitaine de navire
- S’il est trouvé, dans le navire, des marchandises qui n’aient pas été déclarées, le capitaine peut les faire mettre à terre dans le lieu du chargement ou en taxer le fret au plus haut prix payé dans le même lieu pour les marchandises de même nature.
- Si personne ne se présente pour se faire délivrer les marchandises ou si le destinataire refuse de les recevoir, le capitaine pourra, par autorité de justice, les faire vendre jusqu’à concurrence du montant de son fret et faire ordonner le dépôt du surplus. S’il y a insuffisance, il conserve un recours contre le chargeur pour le solde.
- Le chargeur peut, pendant l’arrêt du navire, faire décharger ses marchandises à ses frais, à condition de les faire recharger ou d’indemniser le capitaine des frais de rechargement.
- Dans le cas de blocus du port pour lequel le navire est destiné, ou d’une autre force majeure qui l’empêche d’entrer dans ce port, le capitaine est tenu, s’il n’a pas reçu d’ordres ou si les ordres qu’il a reçus ne peuvent être mis à exécution, d’agir au mieux des intérêts des chargeurs, soit en se rendant dans un port voisin, soit en revenant au port de départ.
Textes de référence
- Dahir du 31 mars 1919 portant approbation de trois textes relatifs au commerce, à la navigation et à la pêche maritime. Bulletin officiel n° 344 du 26-05-1919.
- Dahir du 6 février 1933 modifiant l’annexe I du dahir du 31 mars 1919 formant code de commerce maritime. Bulletin officiel n° 1062 du 3 mars 1933.
Chapitre II : Des obligations réciproques des parties
Article 213 :
Le fréteur du navire est tenu de le délivrer en bon état de navigabilité, c’est-à-dire capable, sous tous les rapports, d’entreprendre en toute sécurité la navigation à laquelle il est destiné.
Il répond à l’égard de l’affréteur de tous dommages résultant d’un état défectueux du navire, à moins que cet état défectueux ne provienne d’un vice caché qu’un examen scrupuleux n’aurait pas permis de découvrir.
Article 214 :
La preuve de l’innavigabilité peut être admise, nonobstant et contre les certificats de visite au départ.
Article 215 :
Dans tous les cas où un navire a été consigné, le fréteur ne peut en fournir un autre, à moins que, par suite de force majeure, ce navire se perde ou devienne innavigable après le commencement du voyage.
Article 216 :
S’il est trouvé, dans le navire, des marchandises qui n’aient pas été déclarées, le capitaine peut les faire mettre à terre dans le lieu du chargement ou en taxer le fret au plus haut prix payé dans le même lieu pour les marchandises de même nature, et ce, sans préjudice de dommages-intérêts, s’il y a lieu.
Article 217 :
Celle des parties par le fait de laquelle le navire s’est trouvé arrêté ou retardé, au départ, pendant sa route, ou au lieu de débarquement, doit en indemniser l’autre partie.
Article 218 :
Le navire doit, à l’époque convenue, être prêt à recevoir les marchandises au lieu d’embarquement usuel. Le capitaine doit prendre les marchandises le long du bord aux frais de l’armateur, et, au port de destination, les représenter sous palan aux réceptionnaires.
Article 219 :
L’affrètement de la totalité d’un navire ne comprend pas les cabines et les autres lieux réservés au capitaine et à l’équipage ; mais le capitaine et l’équipage ne peuvent y charger aucune marchandise, sans le consentement de l’affréteur.
Article 220 :
En cas d’affrètement de la totalité ou d’une partie déterminée d’un navire, le capitaine ne peut, sans l’autorisation de l’affréteur, prendre d’autres marchandises dans le navire ou la partie du navire ainsi affrétée. En cas d’infraction, le fret des marchandises ainsi chargées appartiendrait à l’affréteur, sans préjudice de dommages-intérêts, s’il y a lieu.
Article 221 :
Le fréteur est responsable de toutes pertes ou avaries occasionnées aux marchandises, aussi longtemps qu’elles sont sous sa garde, à moins qu’il ne prouve la force majeure.
Article 222 :
Les marchandises employées ou vendues par le capitaine, au cours du voyage, pour les besoins du navire, doivent être remboursées par le fréteur d’après leur valeur au port de destination, sous déduction des dépenses épargnées à l’affréteur si le navire arrive à bon port, et dans le cas contraire, d’après leur prix de vente effectif.
Article 223 :
Le fréteur a le droit de retenir son fret pour toutes les marchandises dont il est tenu de rembourser la valeur.
Article 224 :
Si les chargeurs dont les marchandises ont été employées pour les besoins du navire ne sont pas remboursés de leur valeur, la perte en résultant pour eux sera répartie au marc le franc sur la valeur de ces marchandises et de toutes celles qui sont arrivées à destination ou ont été sauvées du naufrage postérieurement aux événements qui ont nécessité la vente ou la mise en gage.
Article 225 :
Si personne ne se présente pour se faire délivrer les marchandises ou si le destinataire refuse de les recevoir, le capitaine pourra, par autorité de justice, les faire vendre jusqu’à concurrence du montant de son fret et faire ordonner le dépôt du surplus. S’il y a insuffisance, il conserve un recours contre le chargeur pour le solde.
Article 226 :
Le chargeur qui n’a pas chargé la quantité de marchandises convenue doit le fret en entier, et pour tout chargement stipulé au contrat, il doit en outre les frais qui ont pu en résulter pour le navire ; mais, réciproquement, il doit lui être déduit les dépenses épargnées au navire, ainsi que les trois quarts du fret des marchandises prises en remplacement.
Article 227 :
Celui qui a embarqué des marchandises dangereuses, nuisibles ou prohibées, est responsable à l’égard du fréteur de la cargaison et de tous les gens qui y sont intéressés, des dommages qu’elles ont pu causer. L’acceptation de telles marchandises par le capitaine ne fait disparaître cette responsabilité qu’à l’égard du fréteur.
Article 228 :
Il n’est dû aucun fret pour les marchandises qui n’ont pas été délivrées ou mises à la disposition du réceptionnaire au port de destination.
Article 229 : Toutefois, le fret est dû dans les cas suivants:
a) Lorsque le défaut de livraison provient de la négligence ou de la faute des affréteurs, chargeurs ou de leurs ayants droit ;
b) Lorsque les marchandises se sont perdues par vice propre ;
c) Pour les animaux morts en cours de route en dehors de toute faute du transporteur ;
d) Lorsque des marchandises dangereuses ou prohibées ont dû être détruites en cours de route, pourvu que le transporteur ait ignoré leur nature au moment de l’embarquement ;
e) Lorsque, au cours du voyage des marchandises ont dû être vendues à raison de leur état d’avarie, quelle qu’en soit la cause ;
f) Lorsque la perte des marchandises a été admise en avarie commune.
Article 230 :
Dans tous les cas où le fret n’est pas dû, les avances faites au capitaine avant le départ sur ce fret doivent être restituées par lui, s’il n’y a convention contraire.
Le paiement par le capitaine, à l’affréteur ou au chargeur, d’une prime d’assurance sur les avances reçues par lui, doit être tenu pour une convention de non-restitution.
Article 231 :
Lorsque, par suite de fortune de mer, le navire a besoin d’être réparé en cours de voyage, l’affréteur ou le chargeur est tenu d’attendre ou de payer le fret entier.
Article 232 :
Lorsque le navire est arrêté durant le voyage par suite du fait d’une puissance ou de tout autre événement non imputable au capitaine ou au fréteur, les conventions subsistent et il n’y a pas lieu à dommages-intérêts, ni à augmentation du fret spéciale.
Article 233 :
Le chargeur peut, pendant l’arrêt du navire, faire décharger ses marchandises à ses frais, à condition de les faire recharger ou d’indemniser le capitaine des frais de rechargement.
Article 234 :
Lorsqu’un cas de force majeure, survenant après le départ du navire, l’empêche de se rendre à sa destination et que le navire est obligé de revenir avec son chargement, il n’est dû que le fret de l’aller, quoique le navire ait été affrété pour l’aller et le retour ;
Article 235 :
Dans le cas de blocus du port pour lequel le navire est destiné, ou d’une autre force majeure qui l’empêche d’entrer dans ce port, le capitaine est tenu, s’il n’a pas reçu d’ordres ou si les ordres qu’il a reçus ne peuvent être mis à exécution, d’agir au mieux des intérêts des chargeurs, soit en se rendant dans un port voisin, soit en revenant au port de départ.
Article 236 :
Si, dans le cas de naufrage ou d’innavigabilité du navire en cours de voyage, les marchandises parviennent à destination moyennant un fret moindre que celui qui avait été convenu avec le capitaine du navire, la différence en moins, entre les deux frets, doit être payée au capitaine.
Mais il n’est rien dû au capitaine si le nouveau fret est égal à celui qui avait été convenu avec lui ; et si le nouveau fret est supérieur, la différence en plus est supportée par le chargeur.
Article 237 :
Le chargeur ne peut pas abandonner en paiement du fret les marchandises diminuées de valeur pour quelque cause que ce soit.
Si, toutefois, des futailles contenant du vin, de l’huile, du miel. ou autres liquides ont tellement coulé qu’elles sont vides ou presque vides, ces futailles pourront être abandonnées pour le fret.