Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3287-20 du 31 décembre 2020 fixant les niveaux minima d’éducation générale et de formation professionnelle requis pour l’inscription sur le registre d’équipage des navires de pêche maritime en qualité de marin. Bulletin officiel n° 7014 du 19/8/2021.
LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,
Vu l’annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code de commerce maritime, tel que modifié et complété notamment par la loi n° 16-07 promulguée par le dahir n° 1-10-121 du 3 chaabane 1431 (16 juillet 2010), notamment son article 167 bis ;
Vu le décret n° 2-15-890 du 14 joumada II 1437 (24 mars 2016) fixant les attributions et l’organisation du ministère de l’agriculture et de la pêche maritime ;
Considérant les dispositions de la Convention internationale de 1995 sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (STCW-F) faite à Londres le 7 juillet 1995, publiée par le dahir n° 1-98-143 du 1er ramadan 1432 (2 août 2011) ;
Après consultation des chambres des pêches maritimes,
Article premier :
Le présent arrêté a pour objet de fixer les niveaux minima d’éducation générale et, le cas échéant, de formation professionnelle, requis pour l’inscription sur le registre d’équipage des navires de pêche maritime en qualité de marin.
Article 2 :
Sans préjudice de tout autre document exigé par la législation et la réglementation en vigueur, le demandeur doit pour l’inscription sur le registre d’équipage d’un navire de pêche maritime :
- pour les navires de pêche maritime d’un tonnage brut supérieur à trois (3) unités de jauge : disposer d’un certificat de formation de base en matière de sécurité maritime ;
- pour les navires de pêche maritime d’un tonnage brut inférieur ou égal à trois (3) unités de jauge : disposer d’une attestation de formation en matière de sécurité maritime.
Article 3 :
Pour bénéficier de la formation de base en matière de sécurité maritime prévue au 1) de l’article 2 ci-dessus, le candidat doit justifier avoir au moins le niveau de la 2ème année de l’enseignement primaire ou avoir un niveau équivalent.
Pour l’accès à la formation en matière de sécurité maritime prévue au 2) de l’article 2 ci-dessus, aucun justificatif du niveau minimum d’éducation générale n’est exigé.
Article 4 :
Le programme de formation pour l’obtention du certificat de formation de base en matière de sécurité maritime et le programme de formation pour l’obtention de l’attestation de formation à la sécurité maritime, prévus à l’article 2 ci-dessus, sont dispensés dans les établissements de formation maritime suivants :
- L’Institut Supérieur des Pêches Maritimes d’Agadir ;
- Les Instituts de Technologie des Pêches Maritimes ;
- Les Centres de Qualification Professionnelle Maritime,
- Tout autre établissement dispensant une formation en matière de sécurité maritime conforme aux programmes de formation visés à l’article 5 ci-dessous.
Au terme de la formation dispensée, les établissements sus indiqués délivrent aux bénéficiaires de ladite formation, les certificats ou les attestations correspondants.
Le certificat de formation de base en matière de sécurité maritime est également délivré aux lauréats et stagiaires des établissements de formation prévus aux 1), 2) et 3) ci-dessus ayant suivi les modules liés à la formation de base en matière de sécurité maritime.
Article 5 :
Le contenu du programme de formation de base en matière de sécurité maritime et le programme de formation à la sécurité maritime ainsi que la durée desdites formations sont fixées par décision du ministre chargé de la pêche maritime.
Article 6 :
Le présent arrêté prend effet six (6) mois après la date de sa publication au « Bulletin officiel ».
Toutefois :
- les personnes exerçant en qualité de marins justifiant avoir accompli au moins dix-huit (18) mois de navigation effective, avant la date d’effet du présent arrêté, sont dispensés de présenter le certificat visé au 1) ou l’attestation visés au 2) de l’article 2 ci-dessus, pour leur inscription sur le registre d’équipage ;
- les personnes exerçant en qualité de marins ayant accompli moins de dix-huit (18) mois de navigation effective, avant ladite date d’effet, disposent d’un délai de cinq (5) ans à compter de cette date d’effet pour se conformer à ses dispositions.
Article 7 :
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.