mardi, avril 16, 2024

Immatriculation des véhicules agricoles, forestiers et engins de travaux publics

by Admin

Les véhicules neufs acquis au Maroc

Pour obtenir l’immatriculation et la carte grise des véhicules agricoles à moteur, véhicules forestiers à moteur et engins de travaux publics, son propriétaire doit fournir les pièces suivantes:

  1. Une demande établie sur le formulaire I ou II selon le mode d’achat dûment renseignée et signée par le demandeur, le concessionnaire et éventuellement par l’organisme qui a financé l’achat du véhicule dont les modèles figurent aux annexes n° 2 et 3 du présent arrêté ;
  2. Les documents justificatifs de la résidence mentionnés à l’annexe n° 6 du présent arrêté;
  3. Certificat de conformité délivré par le concessionnaire accompagné de la notice descriptive du véhicule et d’une copie du procès-verbal de réception par type établi par le centre national d’essais et d’homologation;
  4. Une photocopie certifiée conforme à l’original de la déclaration de mise en circulation provisoire WW dûment signée par le concessionnaire et l’acheteur dont le modèle figure à l’annexe n° 18 du présent arrêté ; ce document ne doit porter ni surcharge ni rature,
  5. Le certificat de dédouanement, si le véhicule est importé;
  6. Une photocopie certifiée conforme à l’originale de la carte W 18 de l’année en cours au nom du concessionnaire qui a procédé à la vente du véhicule portant la mention  » vente de véhicules neufs » dont le modèle figure à l’annexe n° 17 du présent arrêté.
  7. Un contrat de vente à crédit établi par l’organisme de financement dûment signé par le vendeur, l’acheteur et l’organisme de financement, si le véhicule est acquis à crédit;
  8. La quittance de paiement des droits prévus par la législation et la réglementation en vigueur;
  9. La quittance de paiement de l’amende administrative fixée par l’article 118 (1er alinéa) de la loi 52-05 susvisée en cas du non-respect du délai de dépôt du dossier visé à l’article 2 du présent arrêté.

Les véhicules neufs ou usagés acquis à l’étranger

1- Documents justifiant la propriété du véhicule :

    • La carte grise étrangère originale ou à défaut une attestation d’immatriculation délivrée par le pays d’origine faisant mention des caractéristiques du véhicule, de la date de sa première mise en circulation et de l’identité de son propriétaire ;
    • contrat de vente ou procuration de vente, portant signature légalisée par les autorités compétentes, du propriétaire du véhicule indiqué sur la carte grise.

Dans le cas d’un véhicule agricole moteur, d’un véhicule forestier à moteur ou d’un engin de travaux publics usagé importé non soumis à l’immatriculation dans le pays d’origine, te dossier doit être complété par une facture d’achat certifiée par le garage vendeur faisant mention des caractéristiques du véhicule et la date de sa mise en circulation

2- Les pièces énumérées 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 ci-dessus.

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Textes de référence

 

Chapitre II

Dispositions relatives à l’immatriculation, aux numéros et aux plaques d’immatriculation dans la série normale

 

Section 1

Dispositions relatives à l’immatriculation dans la série normale

 

Article 4

Immatriculation d’un véhicule automobile neuf acquis au Maroc

Pour obtenir l’immatriculation et la carte grise d’un véhicule automobile neuf son propriétaire doit fournir les pièces suivantes:

1- Une demande établie sur le formulaire I ou II selon le mode d’achat dûment renseignée et signée par le demandeur, le concessionnaire et éventuellement par l’organisme qui a financé l’achat du véhicule dont les modèles figurent aux annexes n° 2 et 3 du présent arrêté ;

2- Les documents justificatifs de la résidence mentionnés à l’annexe n° 6 du présent arrêté;

3- Certificat de conformité délivré par le concessionnaire accompagné de la notice descriptive du véhicule et d’une copie du procès-verbal de réception par type établi par le centre national d’essais et d’homologation;

4- Une photocopie certifiée conforme à l’original de la déclaration de mise en circulation provisoire WW dûment signée par le concessionnaire et l’acheteur dont le modèle figure à l’annexe n° 18 du présent arrêté ; ce document ne doit porter ni surcharge ni rature,

5- Le certificat de dédouanement, si le véhicule est importé;

6- Une photocopie certifiée conforme à l’originale de la carte W 18 de l’année en cours au nom du concessionnaire qui a procédé à la vente du véhicule portant la mention  » vente de véhicules neufs » dont le modèle figure à l’annexe n° 17 du présent arrêté.

7- Un contrat de vente à crédit établi par l’organisme de financement dûment signé par le vendeur, l’acheteur et l’organisme de financement, si le véhicule est acquis à crédit;

8- La quittance de paiement des droits prévus par la législation et la réglementation en vigueur;

9- Documents justifiant l’usage professionnel du véhicule selon les cas définis en annexe n° 7 du présent arrêté ;

10- La quittance de paiement de l’amende administrative fixée par l’article 118 (1er alinéa) de la loi 52-05 susvisée en cas du non-respect du délai de dépôt du dossier visé à l’article 2 du présent arrêté.

 

Article 5

Immatriculation d’un véhicule automobile neuf ou

 usagé acquis à l’étranger

 

Pour obtenir l’immatriculation et la carte grise d’un véhicule automobile neuf ou usagé acquis à l’étranger et de douané au Maroc, son propriétaire doit fournir les pièces suivantes :

1- Une demande établie sur le formulaire I ou II selon le mode d’achat dûment renseignée et signée par le demandeur et éventuellement par l’organisme qui a financé l’achat du véhicule dont les modèles figurent aux annexes n° 2 et 3 du présent arrêté;

2- Les documents justificatifs de la résidence mentionnés à l’annexe n° 6 du présent arrêté ;

3- Documents justifiant la propriété du véhicule :

    • Pour le cas d’un véhicule neuf : une facture d’achat certifiée par le garage vendeur faisant mention des caractéristiques du véhicule ainsi que la date de sa première mise en circulation ;
    • Pour les véhicules usagés :
    • la carte grise étrangère originale ou à défaut une attestation d’immatriculation délivrée par le pays d’origine faisant mention des caractéristiques du véhicule, de sa date de première mise en circulation et de l’identité de son propriétaire;
    • contrat ou procuration de vente éventuellement, certifiée par les autorités compétentes ou portant signature légalisée du propriétaire du véhicule indiqué sur la carte grise ;

4- Un contrat de vente à crédit établi par l’organisme de financement, signé par le vendeur, l’acheteur et l’organisme de financement, si le véhicule est acquis à crédit;

5- Procès-verbal de contrôle technique, délivré par un centre agrée de visite technique et validé par le Centre national d’essais et d’homologation pour les véhicules usagés;

6- Le certificat d’identification délivré par le service chargé de l’immatriculation et le procès-verbal de réception à titre isolé, délivré par ledit service ou par le centre national d’essais et d’homologation selon les cas ci après:

    • sur la base du procès-verbal de contrôle technique visé au point 5 du présent article pour les véhicules usagés d’un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3500 kg;
    • après réception du véhicule par le centre national d’essais et d’homologation ou le service chargé de l’immatriculation pour les véhicules neufs;
    • pour les véhicules automobiles d’un poids total autorisé en charge supérieur à 3500 kg, le procès verbal de la réception à titre isolé est établi par le centre national d’essais et d’homologation.

Le certificat d’identification sus indiqué est établi par les services chargés de l’immatriculation en trois exemplaires comme suit:

    • le premier exemplaire servira pour le dédouanement du véhicule;
    • le deuxième qui sera validé par les services de douanes, est réservé pour le dépôt du dossier d’immatriculation;
    • le troisième exemplaire est conservé par le service chargé de l’immatriculation pour suivi.

7- Le certificat de dédouanement portant le nom du nouveau propriétaire du véhicule au nom duquel la carte grise doit être établie.

Toutefois, le certificat de dédouanement portant le nom d’une société prouvant l’exercice de l’activité d’importation de véhicules automobiles au vu d’une attestation d’inscription au registre du commerce, est valable pour la demande d’immatriculation au nom d’une tierce personne.

8- La quittance de paiement des droits prévus par la législation et la réglementation en vigueur;

9- Documents justifiant l’usage professionnel du véhicule selon les cas définis à l’annexe n° 7 du présent arrêté ;

10- La quittance de paiement de l’amende administrative fixée par l’article 118 (1er alinéa) de la loi 52-05 susvisée dans le cas du non- respect du délai de dépôt du dossier cité à l’article 2 du présent arrêté.

 

Article 8

Immatriculation des véhicules agricoles à moteur;

véhicules forestiers à moteur et engins de travaux publics

 

Pour obtenir l’immatriculation et la carte grise d’un véhicule agricole à moteur, d’un véhicule forestier à moteur et d’un engin de travaux publics, son propriétaire doit fournir, selon les cas :

a- pour les véhicules neufs acquis au Maroc:

Les pièces énumérées 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 10 visées à l’article 4 du présent arrêté.

b- pour les véhicules neufs ou usagés acquis à l’étranger :

1- Documents justifiant la propriété du véhicule :

    • La carte grise étrangère originale ou à défaut une attestation d’immatriculation délivrée par le pays d’origine faisant mention des caractéristiques du véhicule, de la date de sa première mise en circulation et de l’identité de son propriétaire ;
    • contrat de vente ou procuration de vente, portant signature légalisée par les autorités compétentes, du propriétaire du véhicule indiqué sur la carte grise.

Dans le cas d’un véhicule agricole moteur, d’un véhicule forestier à moteur ou d’un engin de travaux publics usagé importé non soumis à l’immatriculation dans le pays d’origine, te dossier doit être complété par une facture d’achat certifiée par le garage vendeur faisant mention des caractéristiques du véhicule et la date de sa mise en circulation

2- Les pièces énumérées 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 visées à l’article 5 du présent arrêté.

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