Définition :
Support d’enregistrement : disque, bande, carte à puce ou autre moyen sur lequel sont enregistrées les données relatives à la vitesse des véhicules, la distance parcourue, les durées de conduite et de repos et d’autres paramètres de conduite ;
Les différentes activités du conducteur
Le chronotachygraphe enregistre les différentes activités du conducteur sur le disque.
la conduite
Le symbole représente un volant, lorsque le véhicule avance, le chrono tachygraphe enregistre automatiquement l’activité de conduite
Le travail
Est considérée comme période de travail autre que la conduite :
- vérifications avant le départ.
- Remplir les documents de transport
- Le chargement ou le déchargement
- Faire de la mécanique
Le temps de disponibilité
- Il ne travail pas mais il est à disposition
- Le temps passé sur une couchette pendant la marche du véhicule.
Le repos
Le conducteur est libre de son temps
Les feuilles d'enregistrement ou les disques tachygraphe
Tout conducteur d’un véhicule soumis à l’obligation d’être équipé du dispositif de mesure de la vitesse et du temps de conduite doit disposer de feuilles d’enregistrement, homologuées, en nombre suffisant compte tenu de la durée de conduite et de l’obligation du remplacement des feuilles endommagées ou retenues par les agents de contrôle.
Les supports d’enregistrement doivent indiquer les données suivantes :
- nom ou marque du fabricant ;
- numéro de la décision d’approbation de modèle du support d’enregistrement ;
- numéro de la décision d’approbation de modèle du chronotachygraphe dans lequel il peut être utilisé ;
- limite supérieure de l’étendue de mesurage de la vitesse en km/h du chronotachygraphe ;
- nom du conducteur ;
- immatriculation du véhicule conduit ;
- point de départ ;
- date de départ ;
- kilométrage affiché au compteur au départ ;
- kilométrage affiché au compteur à l’arrivée ;
- distance parcourue.
Compatibilité des disques et du chronotachygraphe
Le chiffre après MA est le numéro d’homologation du disque compatible avec le chrono. Sur ce chrono on trouvera entres autres informations : MA 1014. Il faudra trouver la même information au verso du disque. Ce disque est compatible.
Informations à inscrire sur le disque
1- Le conducteur doit :
- utiliser une nouvelle feuille d’enregistrement dés le moment où il prend en charge la conduite du véhicule après la fin de son temps de repos journalier obligatoire,
- porter sur la feuille d’enregistrement les indications suivantes:
1 | le nom du conducteur |
2 | le point de départ |
3 | la date de départ |
4 | l’immatriculation du véhicule |
5 | le kilométrage au départ. |
à la fin d’utilisation de la feuille d’enregistrement
6 | le point d’arrivée |
7 | la date d’arrivée |
8 | le kilométrage à l’arrivée ; |
9 | la distance parcourue. |
2- Si la feuille d’enregistrement comporte des enregistrements surchargés ou est endommagée, le conducteur doit la remplacer par une feuille de réserve valable et conserver la feuille remplacée.
La feuille d’enregistrement ne doit pas être retirée du dispositif de mesure de la vitesse et du temps de conduite avant la fin de la période de conduite journalière, à moins que son retrait ne soit ordonné par les agents de contrôle ou ne soit justifié par le changement du véhicule.
Une même feuille d’enregistrement ne peut être utilisée que par un seul conducteur.
En cas de changement du véhicule
Le disque du chronotachygraphe est attaché au conducteur. Il est valable pour une durée de 24h00. Si vous changez de véhicule durant la journée, vous devez garder le même disque, si ce dernier est compatible pour le nouveau chrono. Dans ce cas, vous devez remplir le dos du disque:
1 | l’heure du changement de véhicule |
2 | le n° d’immatriculation du nouveau véhicule |
3 | kilométrage au départ |
4 | le kilométrage à l’arrivée, |
5 | la distance parcourue |
La panne de chronotachygraphe
Durant la période de panne ou de fonctionnement défectueux du dispositif, le conducteur doit reporter manuellement les indications relatives aux temps de conduite et de pause, sur une feuille à joindre au support d’enregistrement sur laquelle il reporte les éléments permettant de l’identifier notamment ses :
- nom et prénom ;
- le numéro de son permis de conduire ;
- sa signature.
Obligation de réparation maximum 10 jours, Le propriétaire du véhicule doit pendant cette durée effectuer les réparations nécessaires
En cas de contrôle su route
Il faudra présenter les documents qui permettent d’enregistrer la vitesse, la durée de la conduite et le temps du repos, du jour où a été effectué le contrôle et des 28 jours précédents.
Durée de conservation des disques par les employeurs du transport routier
L’entreprise conserve, par ordre chronologique les documents d’enregistrement de donnée utilisés par le biais de l’appareil de chronotachygraphe, pendant au moins un an après leur utilisation
Textes de référence
Dahir n° 1-10-07 du 11 février 2010 portant promulgation de la loi n° 52-05 portant code de la route. Bulletin officiel n° 5874 du 16-9-2010.
Dahir n° 1-16-106 du 18 juillet 2016 portant promulgation de la loi n° 116-14 modifiant et complétant la loi n° 52-05 portant code de la route. Bulletin officiel n° 6518 du 07-11-2016.
Article 96
L’administration émet la décision de la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut dépasser trois (3) mois pour la première fois et six (6) mois en cas de récidive, à l’encontre de tout conducteur de véhicule de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes ;
a) sans qu’il ne dispose des documents de transports fixés par l’administration ;
b) qui effectue ledit transport en infraction aux conditions prévues dans les documents précités ;
c) qui a refusé d’exécuter un ordre d’arrêt qui lui a été adressé ou qui a refusé de se soumettre aux vérifications prescrites, ou qui ne respecte pas l’ordre d’immobilisation du véhicule ou refuse de conduire ou de faire conduire son véhicule en fourrière, ou refuse d’obtempérer aux injonctions légales qui lui sont adressées.
Les dispositions du 1er alinéa ci-dessus s’appliquent à tout conducteur de véhicule soumis à l’obligation de s’équiper du dispositif du mesure de la vitesse et du temps de conduite (chronotachygraphe), ayant commis l’une des infractions suivantes :
1) défaut ou manque d’indications devant être transcrites sur la feuille d’enregistrement du chronotachygraphe ;
2) défaut de placer la feuille d’enregistrement au chronotachygraphe ;
3) non remplacement des feuilles retenues par les agents verbalisateurs ;
4) utilisation de la même feuille d’enregistrement par plus d’un conducteur ;
5) non utilisation d’une nouvelle feuille d’enregistrement après expiration de la période de repos quotidien et la reprise de la conduite du véhicule ;
6) retrait de la feuille d’enregistrement du chronotachygraphe avant la fin du temps quotidien de la conduite en dehors des cas suivants :
- retrait de la feuille d’enregistrement suite à un ordre des agents verbalisateurs ;
- retrait de la feuille d’enregistrement en cas de changement du véhicule.
7) non mise en fonction du dispositif de la mesure de la vitesse et du temps de la conduite (chronotachygraphe) pendant la conduite et pendant le temps de repos ;
8) non remplacement d’une feuille d’enregistrement comportant des enregistrements tachés ou endommagés par une nouvelle feuille de remplacement et la non conservation de la feuille remplacée ;
9) non présentation aux agents verbalisateurs habilités à effectuer le contrôle sur la voie publique, des documents qui permettent d’enregistrer la vitesse, la durée de la conduite et le temps du repos, du jour où a été effectué le contrôle ainsi que ceux des vingt-huit (28) jours précédents ;
10) défaut d’enregistrement manuel, des indications relatives à la durée de conduite et du temps de repos pendant la panne du dispositif de mesure de la vitesse et du temps de la conduite (chronotachygraphe) ou son fonctionnement défectueux sur un papier joint au support d’enregistrement, où sont cosignés les éléments permettant d’identifier le nom et le prénom du conducteur, et le numéro de son permis de conduire, et portant sa signature.
La suspension du permis est prononcée au vu du procès-verbal établissant l’infraction.
L’agent verbalisateur retient le permis de conduire jusqu’à productions des documents précités si le conducteur déclare en disposer mais n’est pas en mesure de les fournir. Si la production n’est pas effectuée dans un délai de quatre-vingt-six (96) heures à compter de la date de rétention du permis de conduire, les dispositions du 1er alinéa du présent article sont applicables.
Article 184
Est punie d’une amende de sept cents (700) à mille quatre cents (1.400) dirhams, toute personne qui a commis une infraction de la première classe.
Est considérée infraction de la première classe, l’une des infractions suivantes :
……………………………………………………………………..
42) Non présentation aux agents verbalisateurs habilités à effectuer le contrôle sur la voie publique, des documents qui permettent d’enregistrer la vitesse, la durée de la conduite et le temps du repos, du jour où a été effectué le contrôle et des vingt-huit (28) jours précédents ;
Article 164.1
Est puni d’une amende de cent mille (100.000) à deux cent mille (200.000) dh, tout employeur de conducteur de véhicule de transport de marchandise ou de véhicule de transport en commun de personnes assujetti à l’obligation de son équipement de chronotachygraphe, n’ayant pas conservé et de manière ordonnée, les documents d’enregistrement de donnée utilisés par le biais de cet appareil pour une période d’au moins un an à compter de la date de son utilisation.
En cas de récidive à l’infraction susvisée, dans le délai d’un an à compter de la date de la décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée, l’amende prévue à cet article est portée au double.
Arrêté du ministre de l’industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique n° 2399-20 du 24 septembre 2020 relatif aux chronotachygraphes. Bulletin officiel nº 6954 du 21-1-2021.
Article 2
Dans le présent arrêté, on entend par :
- Chronotachygraphe : appareil destiné à être installé à bord des véhicules pour indiquer et enregistrer d’une manière automatique ou semi-automatique des données sur la marche de ces véhicules et sur certains temps de travail de leurs conducteurs ;
- Support d’enregistrement : disque, bande, carte à puce ou autre moyen sur lequel sont enregistrées les données relatives à la vitesse des véhicules, la distance parcourue, les durées de conduite et de repos et d’autres paramètres de conduite ;
- Constante k du chronotachygraphe : caractéristique numérique donnant la valeur du signal d’entrée nécessaire pour obtenir l’indication et l’enregistrement d’une distance parcourue de 1 kilomètre. Cette constante doit être exprimée soit en tours par kilomètre (k = …tr/km), soit en impulsions par kilomètre (k = … imp/km) ;
- Examen administratif : opération réalisée lors des vérifications premières, après installation et périodique, consistant à s’assurer de la conformité du chronotachygraphe au modèle approuvé en ce qui concerne la forme et les caractéristiques techniques ainsi que les informations inclues dans son étiquette ;
- Coefficient w du véhicule : caractéristique numérique donnant la valeur du signal de sortie émis par le dispositif prévu pour le raccordement du véhicule à l’appareil de contrôle (prise de sortie de la boîte de vitesse dans certains cas, roue du véhicule dans d’autres cas), quand le véhicule parcourt la distance de 1 kilomètre mesurée dans les conditions normales d’essai citées à l’article 18 du présent arrêté. Le coefficient w est exprimé soit en tours par kilomètre (w = … tr/km), soit en impulsions par kilomètre (w = … imp/km) ;
- Circonférence effective des pneus des roues : moyenne des distances parcourues par chacune des roues entraînant le véhicule (roues motrices) lors d’une rotation complète et est exprimée sous la forme « l = …mm». La mesure de ces distances doit se faire dans les conditions normales d’essai citées à l’article 18 du présent arrêté ;
- Echange standard : opération qui consiste à remplacer le chronotachygraphe défectueux par un autre répondant aux prescriptions du présent arrêté.
Article 8
L’enregistrement doit être effectué par l’une des deux formes suivantes :
- sous forme de diagrammes sur disque ou bande de papier ;
- sous forme numérique dans la mémoire de l’appareil et dans la mémoire d’une carte à puce.
Le support doit être d’une qualité permettant d’avoir des enregistrements lisibles, visibles, indélébiles et identifiables soit :
- par lecture directe du disque ou bande papier ; • directement sur un écran incorporé à l’appareil ;
- à l’aide d’un lecteur de carte à puce approprié lors du contrôle ;
- à l’aide d’un dispositif connecté à l’appareil lors du contrôle.
Article 9
Dans le cas où l’enregistrement se fait sur un disque papier, le dispositif d’avancement du disque doit être commandé par un mécanisme d’horloge d’une façon continue et uniforme.
Dans le cas où l’enregistrement se fait dans une mémoire numérique, l’heure doit être portée sur le support lisible en clair, avec une précision de plus (+) ou moins (-) trois minutes.
Article 10
La capacité minimale d’enregistrement du disque doit être de 24 heures. Des capacités inférieures peuvent être utilisées sur des véhicules à usages spécifiques mentionnés à l’arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’équipement, du transport et de la logistique, chargé du transport n° 2159-14 du 11 chaabane 1435 (9 juin 2014) fixant la liste des véhicules spéciaux.
Article 15
Les supports d’enregistrement doivent indiquer les données suivantes :
- nom ou marque du fabricant ;
- numéro de la décision d’approbation de modèle du support d’enregistrement ;
- numéro de la décision d’approbation de modèle du chronotachygraphe dans lequel il peut être utilisé ;
- limite supérieure de l’étendue de mesurage de la vitesse en km/h du chronotachygraphe ;
- nom du conducteur ;
- immatriculation du véhicule conduit ;
- point de départ ;
- date de départ ;
- kilométrage affiché au compteur au départ ;
- kilométrage affiché au compteur à l’arrivée ;
- distance parcourue.
Dans le cas où l’enregistrement se fait sur un disque, le disque d’enregistrement doit comporter dans sa partie centrale l’emplacement pour écrire ces indications.
Arrêté du ministre de l’équipement et des transports n° 2720-10 du 17 mai 2011 relatif aux modalités d’utilisation du dispositif de mesure de la vitesse et du temps de conduite et au modèle et modalités d’utilisation du tableau de bord. Bulletin officiel n° 5958 du 7/7/2011.
Chapitre I
Modalités d’utilisation
du dispositif de mesure de la vitesse
et du temps de conduite (chrono tachygraphe)
Article 1
Tout conducteur d’un véhicule soumis à l’obligation d’être équipé du dispositif de mesure de la vitesse et du temps de conduite doit disposer de feuilles d’enregistrement, homologuées conformément aux textes législatifs et règlementaires en vigueur, en nombre suffisant compte tenu de la durée de conduite et de l’obligation du remplacement des feuilles endommagées ou retenues par les agents de contrôle.
Une même feuille d’enregistrement ne peut être utilisée que par un seul conducteur.
Article 2
Après la fin de son temps de repos journalier obligatoire, le conducteur doit utiliser une nouvelle feuille d’enregistrement dés le moment où il prend en charge la conduite du véhicule.
La feuille d’enregistrement ne doit pas être retirée du dispositif de mesure de la vitesse et du temps de conduite avant la fin de la période de conduite journalière, à moins que son retrait ne soit ordonné par les agents de contrôle ou ne soit justifié par le changement du véhicule.
Article 3
Le conducteur doit porter sur la feuille d’enregistrement les indications suivantes:
- son prénom et son nom;
- numéro et validité de son permis de conduire;
- date, heure et lieu de départ;
- numéro d’immatriculation du véhicule à moteur;
- relevé cumulatif du compteur kilométrique;
- en cas de changement du véhicule à moteur: date, heure et lieu de changement du véhicule et numéro d’immatriculation du véhicule de remplacement et le relevé cumulatif du compteur kilométrique concernant chacun des deux véhicules;
- à la fin d’utilisation de la feuille d’enregistrement: date, heure et lieu d’arrivée et relevé cumulatif du compteur kilométrique.
Article 4
Si la feuille d’enregistrement comporte des enregistrements surchargés ou est endommagée, le conducteur doit la remplacer par une feuille de réserve valable et conserver la feuille remplacée.