vendredi, avril 19, 2024

La Circulation Aérienne des Aéronefs

by Admin

Définitions

Aérodrome : Surface définie sur terre ou sur l’eau (comprenant, éventuellement, bâtiments, installations et matériel) destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l’arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface.

Note : Les règles de l’air se rapportant aux aérodromes et à leur utilisation s’appliquent également aux emplacements sur lesquels l’atterrissage et le décollage sont permis.

Aéronef : Tout appareil capable de s’élever ou de circuler dans les airs.

Circulation aérienne : Ensemble des aéronefs évoluant dans l’espace aérien ou sur l’aire de manœuvre d’un aérodrome. La circulation aérienne comprend la circulation aérienne générale et la circulation aérienne militaire

Circulation d’aérodrome : Ensemble de la circulation des aéronefs et des véhicules sur l’aire de manœuvre d’un aérodrome et des aéronefs qui se trouvent dans le ou les circuits d’aérodrome, qui y pénètrent ou qui en sortent.

La circulation des aéronefs  civils au-dessus du territoire national

1- La circulation au-dessus du territoire national des aéronefs civils:

  • marocains est libre, sous réserve du respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
  • étrangers peuvent circuler ou y atterrir en vertu des accords liant le Maroc ou d’une autorisation spéciale et temporaire délivrée à cet effet par l’autorité chargée de l’aviation civile

2- Aucun aéronef n’est admis à la circulation aérienne s’il n’a, à son bord, les équipements et les certificats, autorisations et tous autres documents, en cours de validité, exigibles conformément à la réglementation internationale en matière de sécurité des aéronefs et de navigation aérienne.

Documents de bord des aéronefs civils :

Les documents suivants en état de validité doivent se trouver à bord de chaque aéronef et être présentés à toute autorité accréditée :

  • Certificat d’immatriculation.
  • Certificat de Navigabilité.
  • Licence, qualifications et certificats appropriés pour chaque membre d’équipage, Carnet de route, ou document équivalent.
  • Licence de la station de radiocommunication de bord si l’aéronef est équipé d’appareils de radiocommunications.
  • Attestation d’assurance responsabilité civile couvrant les dommages causés aux tiers à la surface et les passagers transportés

3- Tout aéronef circulant ou se trouvant sur le territoire marocain ou dans la région d’information de vol marocaine, doit observer les règles de l’air et de la circulation aérienne ainsi que le système de feux et de signalisation utilisés pour la circulation aérienne, conformément aux prescriptions internationales en la matière et aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

4- Lorsqu’un itinéraire est prescrit pour des aéronefs survolant le territoire Marocain sans atterrissage prévu, lesdits aéronefs doivent :

  • suivre cet itinéraire,
  • s’ils en ont l’obligation, se faire reconnaître par signaux lors de leur passage au-dessus des points désignés à cet effet.
  • s’ils en reçoivent l’ordre, atterrir sur l’aérodrome international le plus proche.
  • pour des raisons d’ordre et de sécurité publics, d’atterrir dans un aérodrome désigné à cet effet. Dans ce cas, cet aéronef doit immédiatement obéir aux signaux lui donnant l’ordre d’atterrir.

Les conditions d’entrée des aéronefs au territoire marocain

1- Tout aéronef, entrant ou quittant le territoire marocain, doit :

  • suivre, pour franchir l’espace aérien marocain, la route aérienne qui lui est assignée par les services de contrôle de la circulation aérienne;
  • utiliser au départ et à l’arrivée un aérodrome international.

2- Tout aéronef entrant sur le territoire marocain doit, dès son entré et jusqu’à sa sortie dudit territoire se conformer aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ainsi qu’à toutes autres lois ou règlements en vigueur au Maroc, notamment les dispositions relatives à l’admission des équipages, des passagers et des marchandises ainsi que les formalités à accomplir. L’autorité chargée de l’aviation civile spécifie, dans les publications d’informations aéronautiques, les renseignements à fournir par les équipages et les passagers, à l’arrivée et au départ des aéronefs.

L'autorité chargée de l'aviation civile

1- L’autorité chargée de l’aviation civile :

  • peut exiger l’atterrissage sur un aérodrome qu’elle désigne à cet effet, de tout aéronef civil qui, sans autorisation, survole le territoire marocain ou si elle a des motifs raisonnables de soupçonner que ledit aéronef est utilisé à des fins incompatibles avec les buts de la convention de Chicago.
  • peut également lui donner toutes instructions pour mettre fin à ces violations.

Tout aéronef civil marocain et tout aéronef étranger exploité par un transporteur marocain doit obéir à tout ordre donné par l’autorité compétente d’un Etat étranger lorsque ledit aéronef se trouve sur son territoire.

2- Sont interdits, sauf autorisation préalable de l’autorité chargée de l’aviation civile :

  • le survol de l’espace aérien marocain par des aéronefs supersoniques civils ;
  • le survol du territoire marocain par des aéronefs pouvant voler sans pilote;
  • le survol de l’espace aérien marocain par des aéronefs civils transportant des matières dangereuses, en violation de la réglementation internationale relative à l’aviation civile.

Le commandant de bord

Tout pilote, commandant de bord, dès qu’il aperçoit ou reçoit l’un de ces signaux prend toute disposition nécessaire pour se conformer aux instructions correspondantes.

  • Les signaux ne doivent être utilisés qu’aux fins prévues
  • l’utilisation de tout autre signal pouvant être confondu avec lesdits signaux est interdite.

Commandant de bord: Le commandant de bord est, en aéronautique, le pilote qui a la responsabilité du vol d’un aéronef, de la navigation, et de la sécurité. Dans un avion nécessitant un pilotage à deux ou plus (notamment les avions de ligne) il peut être secondé par un copilote, et, sur certains avions, un mécanicien navigant.

Les Zones Interdites

Pour des raisons de nécessité militaire, de sécurité publique ou de protection de l’environnement, l’Administration compétente peut déclarer « zone interdite » ou «zone réglementée » une partie quelconque au-dessus du territoire marocain. Elle peut également déclarer « zone dangereuse » toute zone au-dessus de laquelle certaines activités peuvent constituer un danger pour la sécurité de la circulation aérienne.

L’indication et les limites des zones interdites, réglementées et dangereuses, ainsi que les restrictions et modalités de survol des zones réglementées et dangereuses, font l’objet de publications d’une information aéronautique.

Si un pilote, commandant de bord, s’aperçoit que son aéronef se trouve au-dessus d’une zone interdite, réglementée ou dangereuse en infraction avec les dispositions prescrites, il doit s’en éloigner immédiatement, en faire rapport aux – services de la circulation aérienne et se conformer à leurs instructions.

Zone interdite : Espace aérien, de dimensions définies, au-dessus du territoire ou des eaux territoriales dans les limites duquel le vol des aéronefs est interdit. Aucun aéronef ne doit pénétrer, sauf autorisation de l’autorité ATS compétente, dans une zone interdite dont l’existence a été portée à la connaissance des usagers par la voie de l’information aéronautique.

Zone réglementée : Espace aérien de dimensions définies, au-dessus du territoire ou des eaux territoriales, dans les limites duquel le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions spécifiées. Un aéronef ne peut voler à l’intérieur d’une zone réglementée que s’il se conforme aux conditions spécifiées portées à la connaissance des usagers par la voie de l’information aéronautique.

Zone dangereuse : Espace aérien de dimensions définies,

À l’intérieur duquel des activités dangereuses pour le vol des aéronefs peuvent se dérouler pendant des périodes spécifiées. La nature des activités qui ont lieu dans une zone de ce type, ainsi que les heures d’activation, sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l’information aéronautique.

Pour des raisons de nécessité militaire ou d’ordre public, le Ministre chargé de l’aviation civile peut déclarer zone interdite ou zone réglementée une partie quelconque de territoire marocain, il peut également déclarer zone dangereuse une région au-dessus de laquelle certains activités peuvent constituer un danger pour la sécurité de la circulation aérienne.

Les conditions de création, de modification et de suppression de ces zones sont fixées par instruction du Ministre chargé de l’aviation civile.

 

Contrôle de la circulation aérienne : Le service de contrôle de la circulation aérienne (ATC— de l’anglais Air Traffic Control ), communément appelé contrôle aérien, est un service rendu par des contrôleurs aériens aux aéronefs afin d’aider à l’exécution sûre, rapide et efficace des vols.

Prises de vues aériennes

L’autorité compétente peut :

  • interdire ou réglementer le transport et l’usage d’appareils de prises de vues aériennes à bord des aéronefs lors du survol de tout ou partie du territoire marocain;
  • restreindre ou interdire temporairement ou définitivement l’activité sur le territoire marocain des exploitants étrangers dont les aéronefs constituent un danger pour la sécurité aérienne.

Contrôle sanitaire des aéronefs 

Les exploitants d’aéronefs assurant des vols en provenance de régions à risque doivent procéder, conformément au règlement sanitaire international, au traitement sanitaire et d’hygiène de leurs aéronefs.

Formalités sanitaires

Le contrôle sanitaire aux frontières est opéré conformément aux dispositions législatives nationales et en application du Règlement Sanitaire International (RSI)

Les voyageurs et objets transportés, les bagages, les aéronefs et le fret sont donc soumis à l’arrivée et au départ à un contrôle sanitaire.

Si un cas est suspecté à bord d’un aéronef, le responsable du service de contrôle de santé aux frontières, dans le cadre de sa mission de contrôle et de police sanitaire, exigera le remplissage du document de la partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration Générale de l’Aéronef.

Au débarquement, l’état sanitaire du ou des passagers suspects est évalué par l’équipe médicale du SCSF ainsi que la conduite à tenir selon l’état constaté.

Il est du ressort des exploitants d’aéronefs de procéder, s’il y a lieu, à la désinfection et/ ou décontamination des aéronefs sur indication du Service de Contrôle Sanitaire de l’Aéroport

Un passager qui débarque n’est pas tenu de présenter un certificat de vaccination, à moins qu’il ne soit en provenance directe d’une région infectée par la variole, poliomyélite due à un poliovirus de type sauvage, grippe humaine causée par un nouveau sous-type, syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), choléra, peste pulmonaire, fièvre jaune, fièvre hémorragique virale ( EBOLA, LASSA, MARBURG), fièvre à virus west nile, dengue, fièvre de la vallée du rift, méningococcies et toute autre maladie ayant des répercussions importantes sur la santé publique et susceptible de se propager au plan international.

Au départ, L’autorité sanitaire de l’aéroport prend toutes les mesures pratiques pour :

  • empêcher l’embarquement des personnes infectées ou des suspects ;
  • éviter que ne s’introduisent à bord d’un aéronef des agents susceptibles d’infection ou des vecteurs d’une maladie soumise au règlement.

Qu’est-ce que le Règlement sanitaire international ?

Le Règlement sanitaire international (2005), ou RSI (2005) est un instrument juridique international qui a force obligatoire pour 196 pays dans le monde, dont tous les États Membres de l’OMS. Il a pour but d’aider la communauté internationale à prévenir les risques graves pour la santé publique, susceptibles de se propager au-delà des frontières et de constituer une menace dans le monde entier et à y riposter.

L’objet et la portée du RSI (2005) consistent à éviter la propagation internationale des maladies, à s’en protéger, à la maîtriser et à y réagir par une action de santé publique proportionnée et limitée aux risques qu’elle présente pour la santé publique, en évitant de créer des entraves inutiles au trafic et au commerce internationaux.

Textes de référence

  • Dahir n° 1-16-61 du 24 mai 2016 portant promulgation de la loi n°40-13 portant code de l’aviation civile. Bulletin officiel n° 6602 du 79-2017

     

    TITRE IV

    DE LA NAVIGATION AÉRIENNE

    Chapitre premier

     De la circulation des aéronefs

     Article 138

    La circulation des aéronefs civils marocains au-dessus du territoire national est libre, sous réserve du respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

    Les aéronefs civils étrangers peuvent circuler au-dessus du territoire marocain ou y atterrir en vertu des accords liant le Maroc ou d’une autorisation spéciale et temporaire délivrée à cet effet par l’autorité chargée de l’aviation civile selon les modalités fixées par voie réglementaire.

     

    Article 139

    Aucun aéronef n’est admis à la circulation aérienne s’il n’a, à son bord, les équipements et les certificats, autorisations et tous autres documents, en cours de validité, exigibles conformément à la réglementation internationale en matière de sécurité des aéronefs et de navigation aérienne.

    La liste et les caractéristiques des équipements ainsi que la liste des certificats, autorisations et tous autres documents exigibles ainsi que les modalités de leur délivrance ou de reconnaissance de leur équivalence et de leur retrait sont fixées par voie réglementaire.

     

    Article 140

    Tout aéronef circulant ou se trouvant sur le territoire marocain ou dans la région d’information de vol marocaine, doit observer les règles de l’air et de la circulation aérienne ainsi que le système de feux et de signalisation utilisés pour la circulation aérienne, conformément aux prescriptions internationales en la matière et aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

    Les règles de l’air et de la circulation aérienne ainsi que le système de feux et de signalisation et leur signification doivent être conformes aux prescriptions de la réglementation internationale en la matière.

     

    Article 141

    Tout pilote, commandant de bord, dès qu’il aperçoit ou reçoit l’un de ces signaux prend toute disposition nécessaire pour se conformer aux instructions correspondantes.

    Les signaux ne doivent être utilisés qu’aux fins prévues et l’utilisation de tout autre signal pouvant être confondu avec lesdits signaux est interdite.

     

    Article 142

    Pour des raisons de nécessité militaire, de sécurité publique ou de protection de l’environnement, l’Administration compétente peut déclarer « zone interdite » ou «zone réglementée » une partie quelconque au-dessus du territoire marocain. Elle peut également déclarer « zone dangereuse » toute zone au-dessus de laquelle certaines activités peuvent constituer un danger pour la sécurité de la circulation aérienne.

    L’indication et les limites des zones interdites, réglementées et dangereuses, ainsi que les restrictions et modalités de survol des zones réglementées et dangereuses, font l’objet de publications d’une information aéronautique.

    Si un pilote, commandant de bord, s’aperçoit que son aéronef se trouve au-dessus d’une zone interdite, réglementée ou dangereuse en infraction avec les dispositions prescrites, il doit s’en éloigner immédiatement, en faire rapport aux – services de la circulation aérienne et se conformer à leurs instructions.

     

    Article 143

    Lorsqu’un itinéraire est prescrit pour des aéronefs survolant le territoire Marocain sans atterrissage prévu, lesdits aéronefs doivent suivre cet itinéraire et, s’ils en ont l’obligation, se faire reconnaître par signaux lors de leur passage au-dessus des points désignés à cet effet. Ils doivent s’ils en reçoivent l’ordre, atterrir sur l’aérodrome international le plus proche.

    Tout aéronef peut être contraint par l’autorité chargée de l’aviation civile, pour des raisons d’ordre et de sécurité publics, d’atterrir dans un aérodrome désigné à cet effet. Dans ce cas, cet aéronef doit immédiatement obéir aux signaux lui donnant l’ordre d’atterrir.

     

    Article 144

    L’autorité chargée de l’aviation civile peut exiger l’atterrissage sur un aérodrome qu’elle désigne à cet effet, de tout aéronef civil qui, sans autorisation, survole le territoire marocain ou si elle a des motifs raisonnables de soupçonner que ledit aéronef est utilisé à des fins incompatibles avec les buts de la convention de Chicago précitée.

    Elle peut également lui donner toutes instructions pour mettre fin à ces violations.

    Tout aéronef civil marocain et tout aéronef étranger exploité par un transporteur marocain doit obéir à tout ordre donné par l’autorité compétente d’un Etat étranger lorsque ledit aéronef se trouve sur son territoire.

     

    Article 145

    Tout aéronef, entrant ou quittant le territoire marocain, doit :

    1- suivre, pour franchir l’espace aérien marocain, la route aérienne qui lui est assignée par les services de contrôle de la circulation aérienne;

    2- utiliser au départ et à l’arrivée un aérodrome international.

    Toutefois, pour certaines catégories d’aéronefs, ceux-ci peuvent, en raison de la nature de leur exploitation, être dispensés par l’autorité chargée de l’aviation civile d’utiliser un aérodrome international selon les modalités fixées par voie réglementaire.

     

    Article 146

    Tout aéronef entrant sur le territoire marocain doit, dès son entré et jusqu’à sa sortie dudit territoire se conformer aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ainsi qu’à toutes autres lois ou règlements en vigueur au Maroc, notamment les dispositions relatives à l’admission des équipages, des passagers et des marchandises ainsi que les formalités à accomplir.

    L’autorité chargée de l’aviation civile spécifie, dans les publications d’informations aéronautiques, les renseignements à fournir par les équipages et les passagers, à l’arrivée et au départ des aéronefs.

     

    Article 147

    L’autorité compétente peut :

    1- interdire ou réglementer le transport et l’usage d’appareils de prises de vues aériennes à bord des aéronefs lors du survol de tout ou partie du territoire marocain;

    2- restreindre ou interdire temporairement ou définitivement l’activité sur le territoire marocain des exploitants étrangers dont les aéronefs constituent un danger pour la sécurité aérienne.

    Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

     

    Article 148

    Les exploitants d’aéronefs assurant des vols en provenance de régions à risque doivent procéder, conformément au règlement sanitaire international, au traitement sanitaire et d’hygiène de leurs aéronefs.

     

    Article 149

    Sont interdits, sauf autorisation préalable de l’autorité chargée de l’aviation civile, délivrée selon les modalités fixées par voie réglementaire :

    1- le survol de l’espace aérien marocain par des aéronefs supersoniques civils ;

    2- le survol du territoire marocain par des aéronefs pouvant voler sans pilote ;

    3- le survol de l’espace aérien marocain par des aéronefs civils transportant des matières dangereuses, en violation de la réglementation internationale relative à l’aviation civile.

Arrêté du ministre de l’équipement, du transport et de la logistique n° 3283-13 du 22 novembre 2013 relatif aux règles de l’air. Bulletin officiel n° 6218 du 21-2014

 

Annexe

 

Chapitre I : Définitions

 

  1. Définitions

Aérodrome : Surface définie sur terre ou sur l’eau (comprenant, éventuellement, bâtiments, installations et matériel) destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l’arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface.

Note : Les règles de l’air se rapportant aux aérodromes et à leur utilisation s’appliquent également aux emplacements sur lesquels l’atterrissage et le décollage sont permis.

Aéronef : Tout appareil qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce à des réactions de l’air autres que les réactions de l’air sur la surface de la terre.

Circulation aérienne : Ensemble des aéronefs évoluant dans l’espace aérien ou sur l’aire de manœuvre d’un aérodrome. La circulation aérienne comprend la circulation aérienne générale et la circulation aérienne militaire

Note : Dans le présent texte, sauf mention contraire, l’expression  » circulation aérienne  » désigne la circulation aérienne générale.

Circulation d’aérodrome : Ensemble de la circulation des aéronefs et des véhicules sur l’aire de manœuvre d’un aérodrome et des aéronefs qui se trouvent dans le ou les circuits d’aérodrome, qui y pénètrent ou qui en sortent.

Zone dangereuse : Espace aérien de dimensions définies, à l’intérieur duquel des activités dangereuses pour le vol des aéronefs peuvent se dérouler pendant des périodes spécifiées.

Zone interdite : Espace aérien, de dimensions définies, à l’intérieur de la FIR Casablanca dans les limites duquel le vol des aéronefs est interdit.

Zone réglementée : Espace aérien de dimensions définies, à l’intérieur de la FIR Casablanca, dans les limites duquel le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions spécifiées.

 

Chapitre III : Règles générales

3.1.10. Zone interdite

Aucun aéronef ne doit pénétrer, sauf autorisation de l’autorité ATS compétente, dans une zone interdite dont l’existence a été portée à la connaissance des usagers par la voie de l’information aéronautique.

3.1.11. Zone réglementée

Un aéronef ne peut voler à l’intérieur d’une zone réglementée que s’il se conforme aux conditions spécifiées portées à la connaissance des usagers par la voie de l’information aéronautique.

3.1.12. Zone dangereuse

La nature des activités qui ont lieu dans une zone de ce type, ainsi que les heures d’activation, sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l’information aéronautique.

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