Toute personne ayant commis une infraction de la première classe se voit infliger une amende allant de 700 à 1400 dirhams.
Les infractions considérées de la première classe incluent, entre autres, les éléments suivants :
Infractions liées au code de la route
- Dépassement de la vitesse de 30 à moins de 50 km/h au-dessus de la limite autorisée : – 4 points
- Stationnement interdit sur ou sous les ponts, dans les tunnels, passages souterrains, ou sur un passage surélevé, sauf situation de force majeure
- Stationnement dangereux à proximité de virages, sommets de côtes, sur un pont, dans un tunnel, ou masquant la signalisation
- Stationnement de nuit sans éclairage en dehors des agglomérations
- Circulation nocturne sans éclairage en dehors des agglomérations
- Non-respect du feu rouge ou du stop : – 4 points
- Franchissement d’une ligne continue
- Dépassement dangereux : – 4 points
- Circulation à contresens : – 4 points
- Omission de la visite médicale obligatoire
Infractions liées au chargement :
- Surcharge de 30 % à 40 % en poids
- Dépassement du nombre autorisé de passagers dans les transports en commun
- Transport de passagers sur le toit des véhicules
- Transport debout non réglementé
- Absence de mesures préventives pour éviter les écoulements de liquides, huiles, graviers, etc.
Infractions liées au véhicule :
- Absence de contrôle technique : – 3 points
- Non-conformité des plaques d’immatriculation
- Absence de dispositifs de ceinture de sécurité ou d’éclairage obligatoires.
Contraventions liées à la mécanique :
- Défaut au niveau des organes de direction ou du système de suspension
- Freins non conformes aux normes réglementaires
- Sculptures de bande de roulement du pneu inférieures au seuil autorisé, ou pneus présentant des déchirures mettant en évidence la toile sur les flancs ou la bande de roulement
Contraventions liées à la conduite sur autoroute :
- Accès non autorisé à l’autoroute par des véhicules effectuant des transports exceptionnels
- Présence de piétons, personnes à dos d’animal ou d’animaux eux-mêmes sur l’autoroute
- Manœuvres d’accès ou de sortie non autorisées sur les autoroutes
- Ramassage ou dépôt de passagers sur les autoroutes
- Non-paiement du péage autoroutier
- Dépannage et remorquage non autorisés des véhicules en panne ou accidentés sur les autoroutes.
Contraventions liées au franchissement de passage à niveau :
- Engager son véhicule sur un passage à niveau non équipé de barrières sans vérifier l’absence de trains
- Stationnement au niveau ou à proximité d’un passage à niveau
- Ne pas libérer immédiatement la voie ferrée à l’approche d’un train
- Transport exceptionnel sans autorisation.
Contraventions liées à l'utilisation du chronotachygraphe :
- Absence ou insuffisance des indications requises sur la feuille d’enregistrement du chronotachygraphe
- Manquement à la tenue des feuilles d’enregistrement
- Utilisation non autorisée d’une feuille par plusieurs conducteurs
- Non-remplacement des feuilles endommagées
- Non-présentation des documents requis aux agents verbalisateurs.
(1) Pour tout excès de poids transporté, l’amende est calculée par tonne en surplus. Chaque fraction de tonne supérieure à 500 kg est considérée comme une tonne entière.
(2) L’amende est appliquée par personne en surnombre.
Dans le cas d’une récidive au cours d’une même année, le montant de l’amende est doublé.
Textes de référence
- Dahir n° 1-10-07 du 11 février 2010 portant promulgation de la loi n° 52-05 portant code de la route.
Chapitre II
Retrait des points du permis de conduire
Article 99
Conformément aux dispositions de l’article 29 de la présente loi, l’autorité, auprès de laquelle est institué le fichier national du permis de conduire visé à l’article 120 ci-dessous, procède, de pleine droit, au retrait des points du capital affecté au permis de conduire, dans les cas visé au 1er alinéa de l’article 28 ci-dessus, au vu des copies de décisions judiciaires ayant acquis la force de la chose jugée que lui transmet le ministère public ou de documents établissant le paiement de l’amende transactionnelle et forfaitaire, comme suit :
CONTRAVENTIONS
N° D’ORDRE | LA CONTRAVENTION | POINTS A RETIRER |
19 | Le non-respect, par un conducteur d’un véhicule, de l’arrêt imposé par un panneau de STOP ou par un feu rouge de signalisation. | 4 |
20 | Le dépassement de la vitesse de plus de 30 à moins de 50 Km/h, au dessus de la vitesse autorisée. | 4 |
21 | Circulation au sens interdit. | 4 |
22 | Le non respect du droit de priorité. | 2 |
23 | Dépassement non réglementaire. | 4 |
24 | Circulation du véhicule sur la voie publique, de nuit, sans éclairage, hors agglomération. | 3 |
25 | Conduite d’un véhicule en absence du certificat de contrôle technique. | 3 |
26 | Circulation sur une bande d’arrêt d’urgence d’une autoroute ou arrêt non justifié sur une autoroute. | 3 |
27 | Arrêt ou stationnement de véhicule, de nuit ou dans un lieu avec visibilité insuffisante, sans éclairage ou sans signalisation, sur une chaussée dépourvue d’éclairage public. | 3 |
28 | Le dépassement de la vitesse de plus de 20 à 30 Km/h, au dessus de la vitesse autorisée. | 2 |
29 | Conduite d’un motocycle, d’un tricycle à moteur ou d’un quadricycle à moteur, non carrossé, sans port d’un casque homologué. | 2 |
30 | Non respect de l’obligation d’utilisation de la ceinture de sécurité. | 1 |
31 | Transport d’un enfant dont l’âge est inférieur à 10 ans sur le siège avant d’un véhicule. | 1 |
32 | L’utilisation ou la communication par le téléphone tenu en main ou n’importe quel autre dispositif qui assure les fonctions du téléphone. | 1 |
Chapitre III
Des contraventions
Section 1
Des contraventions de la première classe
Article 184
Est punie d’une amende de sept cents (700) à mille quatre cents (1.400) dirhams, toute personne qui a commis une infraction de la première classe.
Est considérée infraction de la première classe, l’une des infractions suivantes :
1) le dépassement de la vitesse de 30 à moins de 50 km /h au-dessus de la vitesse maximale autorisée, pour tous les conducteurs ;
2) la circulation sur la voie publique d’un véhicule, hors agglomération, la nuit, sans éclairage ;
3) le stationnement en infraction aux textes en vigueur, de nuit, sans lumière en dehors d’une agglomération ;
4) le non respect de l’arrêt imposé par un panneau de STOP ou par un feu rouge de signalisation ;
5) le stationnement dangereux d’un véhicule, lorsque la visibilité est insuffisante, à proximité d’un virage ou d’un sommet de côte, sur un pont, dans un tunnel, le stationnement masquant la signalisation ou le stationnement à moins de 10 mètres d’une intersection de routes ;
6) le franchissement d’une ligne continue ;
7) l’arrêt d’un véhicule sur ou sous les ponts, dans les tunnels et passages souterrains ou sur un passage supérieur, sauf en cas de force majeure ;
8) le dépassement défectueux ;
9) l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule au niveau ou à proximité d’un passage à niveau ;
10) la circulation en sens interdit ;
11) le défaut de freins réglementaires des véhicules, ensembles de véhicules, véhicules articulés, trains routiers doubles ou remorques ;
12) l’absence de dispositifs d’éclairage ;
13) le transport exceptionnel sans autorisation ou non respect des conditions spéciales fixées par l’autorisation de transport exceptionnel ;
14) l’accès à l’autoroute par des véhicules effectuant le transport exceptionnel, sans autorisation motivée accordée par l’administration gestionnaire de l’autoroute concernée ou , en cas de concession, par le concessionnaire ;
15) le dépassement du poids total en charge autorisé,inscrit sur le certificat d’immatriculation, de 30% à 40%, pour les véhicules, ensemble de véhicules, véhicules articulés ou trains routiers doubles.
L’amende est appliquée par tonne transportée en excès et toute fraction de tonne de plus de 500 Kg est considérée comme une tonne ;
16) la profondeur des sculptures sur la bande de roulement du pneu inférieure au seuil fixé par l’administration, ou pneu présentant des déchirures ou coupures laissant apparaitre la toile sur les flancs ou sur la bande de roulement ;
17) l’absence du dispositif de la ceinture de sécurité ;
18) la défectuosité des organes de direction ;
19) la défectuosité du système de suspension ;
20) l’absence des précautions nécessaires pour éviter l’écoulement des liquides huileux ou de produits qui causent le dérapage ou l’éparpillement du gravier ou du sable ou tout ou partie du chargement du véhicule ;
21) l’accès à l’autoroute par des piétons, des personnes à dos de montures ou par des animaux ;
22) le dépassement du nombre autorisé de passagers en cas de transport en commun de personnes.
L’amende est appliquée par personne en surnombre ;
23) le transport de personnes sur le toit des véhicules.
L’amende est appliquée par personne transportée ;
24) le transport non réglementé de personnes debout.
L’amende est appliquée par personne transportée ;
25) l’absence de contrôle technique ;
26) le véhicule s’engageant sur un passage à niveau non muni de barrières sans s’assurer qu’aucun train n’est visible ou annoncé ;
27) le véhicule ne dégageant pas immédiatement la voie ferrée à l’approche d’un train ;
28) l’accès et la sortie des autoroutes par tout endroit non destiné à cette manœuvre ;
29) l’arrêt pour le ramassage et le dépôt des voyageurs sur les autoroutes et leurs bretelles de raccordement ;
30) l’exercice, sur les autoroutes et leurs bretelles de raccordement, par des personnes non agréées par le gestionnaire de l’autoroute ou en cas de concession par le concessionnaire de l’autoroute, dans les conditions fixées par l’administration, du dépannage et du remorquage des véhicules en panne ou accidentés.
31) non-conformité des plaques d’immatriculation aux dispositions des articles 61 et 61-1 ci-dessus ;
32) défaut de la visite médicale obligatoire visée à l’article 14 ci-dessus ;
33) non-paiement du montant de péage en vigueur pour l’utilisation des autoroutes soumises au péage en vertu de la réglementation en vigueur ;
34) défaut ou manque de certaines indications devant être consignées sur la feuille d’enregistrement du chronotachygraphe ;
35) défaut de la feuille d’enregistrement au chronotachygraphe ;
36) non remplacement des feuilles retenus par les agents verbalisateurs ;
37) utilisation de la même feuille d’enregistrement par plus d’un conducteur ;
38) non utilisation d’une nouvelle feuille d’enregistrement après expiration du temps de repos et reprise de conduite du véhicule ;
39) retrait de la feuille d’enregistrement du chronotachygraphe avant la fin de la durée de conduite en dehors des cas suivants :
– retrait de la feuille d’enregistrement suite à un ordre des agents verbalisateurs ;
– retrait de la feuille d’enregistrement en cas de changement du véhicule.
40) Non mise en fonction du dispositif de la mesure de la vitesse et du temps de conduite (chronotachygraphe) pendant la conduite ou le temps du repos ;
41) Non remplacement d’une feuille d’enregistrement comportant des enregistrements tachés ou endommagés par une nouvelle feuille de remplacement, et la non conservation de la feuille remplacée ;
42) Non présentation aux agents verbalisateurs habilités à effectuer le contrôle sur la voie publique, des documents qui permettent d’enregistrer la vitesse, la durée de la conduite et le temps du repos, du jour où a été effectué le contrôle et des vingt-huit (28) jours précédents ;
43) Défaut d’enregistrement manuel, des indications relatives aux temps de conduite et du repos pendant la panne du dispositif de mesure de la vitesse et du temps de conduite (chronotachygraphe) ou en cas de fonctionnement défectueux, sur un papier joint au support d’enregistrement, où sont prescrits notamment les éléments permettant d’identifier le nom et le prénom du conducteur, le numéro de son permis de conduire, et portant sa signature
En cas de récidive, pour l’une des infractions ci-dessus dans l’année qui suit une décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée, l’amende prévue au présent article est portée au double.