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Décret n° 2-10-164 : Pêche des espèces halieutiques

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Décret n° 2-10-164 du 11 avril 2011 fixant les conditions et les modalités de pêche des espèces halieutiques nécessitant une réglementation spécifique en raison d’usages locaux ou de circonstances particulières. Bulletin officiel n° 5940 du 5-5-2011

Chapitre premier : Dispositions générales

Article Premier :

Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités selon lesquelles la pêche des espèces halieutiques nécessitant une réglementation spécifique en raison d’usages locaux ou de circonstances particulières prévue à l’article 16 du dahir portant loi susvisé no 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) peut être réglementée par arrêtés du ministre chargé de la pêche maritime.

 

Article 2: 

Pour la pêche des espèces ou groupe d’espèces visées à l’article premier ci-dessus, le ministre chargé de la pêche maritime détermine la zone de pêche concernée et fixe, selon le cas, pour chaque zone :

  1. La ou les périodes pendant lesquelles la pêche des espèces ou groupes d’espèces concernées est interdite dans toute la zone de pêche, et ;
  2. Le cas échéant, les espaces maritimes situés à l’intérieur de ladite zone dans lesquels la pêche desdites espèces est interdite temporairement, notamment pour en assurer la conservation et la régénération ou suite à une pollution du milieu marin ou en raison de l’insalubrité de ce milieu ;
  3. Le tonnage global des navires autorisés à pêcher lesdites espèces ainsi que le ou les types et les caractéristiques de ces navires et, le cas échéant, leur nombre ;
  4. Le nombre et les types d’engins de pêche autorisés ou interdits, selon le cas, fixés en tenant compte, si nécessaire, du type et des caractéristiques des navires ainsi que des espèces ou groupes d’espèces cibles ;
  5. Le cas échéant, le total admissible des captures (TAC) et, si nécessaire, les modalités de répartition de ce total entre les navires autorisés. Le total admissible des captures peut être déterminé par espèce et/ou groupes d’espèces et exprimé en volume et/ou en nombres de pièces capturées ;
  6. Le ou les port (s) de débarquement obligatoire (s), le cas échéant ;
  7. Toutes autres obligations particulières notamment dans le cas où la réglementation spécifique est nécessitée en raison d’usages locaux ou pour réglementer l’utilisation de filets pour la capture de petites espèces ou de certains engins de pêche autres que des filets, conformément aux dispositions de l’article 16 du dahir portant loi précité no 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973).

 

Article 3 :

Les dispositions du présent décret s’appliquent sans préjudice de toute autre réglementation particulière des espèces halieutiques, applicable en vertu d’autres dispositions du dahir portant loi précité no 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973).

Chapitre II : Conditions de pêche

Article 4 :

Seuls les navires disposant d’installations répondant aux normes d’hygiène et de salubrité prévues par la réglementation en vigueur en la matière peuvent être autorisés à pêcher dans une zone de pêche réglementée conformément aux dispositions du présent décret.

Article 5 :

Outre les mentions prévues par le décret susvisé no 2-92-1026 du 4 rejeb 1413 (29 décembre 1992) ou toute autre réglementation en vigueur, la licence de pêche délivrée aux navires autorisés à pêcher dans une zone de pêche réglementée conformément aux dispositions du présent décret doit mentionner, selon la pêche considérée :

  • la zone de pêche et la période pour laquelle elle est délivrée ;
  • la ou les espèces ou groupes d’espèces dont la pêche est autorisée, avec la mention, le cas échéant, des espèces accessoires et de leur pourcentage admis ;
  • le nombre et le type d’engins de pêche autorisés ;
  • le volume de captures ou le nombre de pièces à capturer attribué au navire dans la répartition du TAC, le cas échéant ;
  • le mode de conservation des captures autorisé à bord du navire ;
  • les méthodes de manipulation, de préparation et/ou de transformation interdites à bord, si nécessaire ;
  • le ou les ports de débarquement, le cas échéant ;
  • toute autre mention utile notamment dans le cas d’une licence de pêche délivrée dans le cadre d’une réglementation spécifique nécessitée en raison d’usages locaux ou pour réglementer l’utilisation de filets pour la capture de petites espèces ou de certains engins de pêche autres que des filets.

Article 6 :

Dans le cas où un permis de pêche est délivré en vertu des dispositions de l’article 5 du dahir portant loi précité no 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) pour la pêche dans une zone réglementée conformément aux dispositions du présent décret, ce permis doit mentionner, outre l’identité de son bénéficiaire, la zone de pêche, les espèces, les engins de pêche, la durée pour laquelle il est délivré qui ne peut excéder une année à compter de la date de sa délivrance et, le cas échéant, le volume de captures ou le nombre de pièces dont la capture est autorisée.

Le permis de pêche est immédiatement retiré en cas de non-respect de l’une des mentions figurant sur ledit permis ou en cas de non établissement de la déclaration des captures prévue à l’article 9 ci-dessous, ou en cas de fausse déclaration ou de déclaration incomplète.

Article 7 :

Tout capitaine ou patron d’un navire de pêche bénéficiant d’une licence pour la pêche dans une zone réglementée conformément aux dispositions du présent décret doit tenir un journal de pêche attaché au navire destiné à retracer, jour par jour, les opérations de pêche, sur lequel il doit indiquer notamment le lieu, la date et les quantités d’espèces pêchées y compris les espèces accessoires.

Le journal de pêche, établi conformément au modèle annexé au présent décret, est côté et paraphé par le délégué des pêches maritimes lors de la remise de la licence de pêche correspondante à l’armateur du navire bénéficiaire ou à son représentant.

Le journal de pêche, dûment visé par le capitaine ou le patron du navire après chaque débarquement des espèces pêchées, doit rester accessible, à tout moment, aux agents visés à l’article 43 du dahir portant loi précité n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973).

Article 8 :

Au plus tard lors de son arrivée au port de débarquement et avant la première vente des captures, le capitaine ou le patron du navire doit effectuer, auprès de la délégation des pêches maritimes de ce port, une déclaration des captures établie selon le modèle annexé au présent décret et consignée sur un registre créé et tenu par le délégué des pêches maritimes ou la personne désignée par lui à cet effet.

Article 9 :

De même, tout bénéficiaire d’un permis de pêche visé à l’article 6 ci-dessus se livrant à la pêche dans une zone réglementée conformément aux dispositions du présent décret doit effectuer la déclaration prévue à l’article 8 avant la première vente des espèces concernées.

Article10 :

Sitôt la déclaration des captures effectuée, il est immédiatement remis au déclarant récépissé de celle-ci, dûment visé par le délégué des pêches maritimes ou la personne désignée par lui à cet effet.

Copies des déclarations sont adressées par le délégué des pêches maritimes à l’Institut national de recherche halieutique.

Article 11 :

Sans préjudice des sanctions prévues par le dahir portant loi précité n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973):

1) Toute licence de pêche délivrée pour une pêche réglementée conformément aux dispositions du présent décret est immédiatement suspendue par le ministre chargé de la pêche maritime ou la personne déléguée par lui à cet effet, pour une durée n’excédant pas trois (3) mois, lorsque :

  • les opérations de pêche se poursuivent alors que le volume de captures ou le nombre de pièces à capturer attribué au navire est atteint;
  • le navire ne dispose pas à son bord du journal de pêche correspondant ;
  • des méthodes de manipulation, de préparation et/ou de transformation dont l’interdiction à bord est mentionnée sur la licence de pêche ont été utilisées ;
  • les quantités débarquées ou figurant sur le journal de pêche ou déclarées par le capitaine ou le patron du navire, sont supérieures à celles mentionnées sur la licence de pêche, dans le cas où un volume de capture ou un nombre de pièces à capturer a été attribué au navire ;
  • la différence entre les quantités débarquées et les quantités estimées figurant sur le journal de pêche et/ou sur la déclaration des captures visée à l’article 8 ci-dessus, est supérieure au seuil de tolérance arrêté pour la pêche concernée.

2) Le capitaine ou le patron du navire peut être suspendu de l’exercice du commandement par le ministre chargé de la pêche maritime ou la personne déléguée par lui à cet effet, pour une période n’excédant pas trois (3) mois lorsque ce capitaine ou patron :

  • ne tient pas à jour le journal de pêche ou omet d’y inscrire les mentions prévues
  • ne débarque pas dans le ou les port (s) indiqué (s) sur la licence de pêche correspondante, sauf le cas de force majeure ; ou
  • ne déclare pas les captures dans les conditions prévues à l’article 8 ci-dessus.

Pour ce faire, le délégué des pêches maritimes concerné doit établir immédiatement un procès-verbal constatant les faits et portant notamment l’identité du capitaine ou patron concerné, ainsi que les mentions relatives au navire et à la licence de pêche dont il bénéficie.

La demande de suspension accompagnée de l’original du procès-verbal et de toutes pièces utiles notamment les explications du capitaine ou patron, doit être transmise à l’autorité susmentionnée, dans les trois jours qui suivent l’établissement dudit procès-verbal.

La décision de suspension doit intervenir après étude contradictoire du dossier de l’intéressé dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date d’établissement du procès-verbal sus indiqué. Passé ce délai, aucune mesure de suspension du capitaine ou patron du navire pour les faits indiqués dans ledit procès-verbal ne peut plus être prise.

Ce capitaine ou patron continue d’exercer ses fonctions durant la période d’examen de la demande du délégué des pêches maritimes par l’autorité susmentionnée.

Le capitaine ou patron ne peut faire l’objet d’une mesure de suspension s’il prouve qu’il a agi en vertu d’un ordre reçu de l’armateur du navire, Dans ce cas, la licence de pêche du navire concerné est suspendue dans les conditions visées au 1) du premier alinéa du présent article.

Article 12 :

Le ministre de l’agriculture et de la pêche maritime est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Annexe 1 : Journal de pêche

journal de pêche

Annexe II : Déclaration des captures

déclaration des captures

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